Laliberté de presse n'est pas une valeur absolue. Si le droit garantit pour tous la libre circulation des moyens de communication, il en fixe aussi les limites. Selon Francis BALLE « L'existence de certaines limites n'est pas contraire, en tant que telle, à l'affirmation juridique de la liberté d'expression la liberté n'est pas la licence
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Laliberté d’expression et ses limites En France, la liberté d’expression est un droit fondamental. Dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 : L’article 10 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
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Si la liberté d’opinion de l’individu est absolue1, le fonctionnaire, même en dehors de ses fonctions, demeure un fonctionnaire qui est soumis à une obligation de dignité en toutes circonstances Internet, ses blogs et réseaux sociaux sont donc un terrain d’expression de cette liberté et de ses limites dont les frontières ont été, depuis une décennie dessinées par le juge. 1. Principes généraux En tant qu’individu, le fonctionnaire s’expose à des sanctions pénales en cas d’abus de la liberté d’expression diffamation ou injure. En tant que fonctionnaire, il s’expose, en plus, à des sanctions disciplinaires. Les limites de la liberté d’expression du fonctionnaire dépendent du moment où il s’exprime. Pendant l’exécution du service, cette liberté a pour limite, outre la nécessaire continuité du service public, l’exigence de neutralité dudit service, le respect du public et celui de l’autorité hiérarchique. Le fonctionnaire doit en outre être lanceur d’alerte il a l’obligation article 40 du Code de procédure pénale de dénoncer les faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. De plus, le fonctionnaire, en sa qualité d’agent public, est soumis à un principe de neutralité dont découlent diverses obligations qui sont de nature à restreindre sa liberté d’expression – L’obligation de secret2 interdit à l’agent public la divulgation d’informations dont il a connaissance du fait de ses fonctions sanctions pénales un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende3. – L’obligation de discrétion professionnelle4 interdit à l’agent public la divulgation d’informations relatives au fonctionnement de l’administration dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. secret défense, secret de l’instruction etc.. – Pendant comme en dehors du service, la liberté d’expression du fonctionnaire a pour limite le respect d’un devoir de réserve qui varie selon le statut particulier régissant son corps, la nature de ses fonctions, son rang hiérarchique, les circonstances de temps et de lieux, le sujet abordé et enfin la nature de la publicité donnée aux propos tenus. Ce devoir de réserve est une construction du juge administratif, liée au principe de neutralité, principe fondamental du service public reconnu par le Conseil constitutionnel5. À ce titre, tout fonctionnaire doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles à l’égard des administrés et des autres agents publics. L’ingérence des autorités publiques au titre du contrôle de la liberté d’expression des fonctionnaires sera d’autant plus régulière qu’il aura eu des propos de défiance envers son employeur public, c’est-à-dire qu’un lien avec le service pourra être établi. Plus encore que le fond de ce qui est exprimé, c’est la manière dont l’opinion va être émise, la publicité qui va lui être donnée qui la rendra sanctionnable au titre du devoir de réserve. 2. Liberté d’expression et liberté d’opinion confrontées au devoir de réserve du fonctionnaire sur Internet S’agissant de la messagerie électronique, toute utilisation d’une adresse professionnelle relève du champ professionnel et reste à tout moment opposable par l’administration au fonctionnaire. En conséquence, a été sanctionné, pour atteinte aux principes de neutralité et de laïcité, un agent qui a utilisé son adresse électronique professionnelle à des fins personnelles en qualité de membre d’une association religieuse6. S’agissant des réseaux sociaux, constitue un manquement au devoir de réserve des commentaires diffamatoires, grossiers et injurieux notamment à l’égard de la hiérarchie ou de l’administration, postés sur un réseau social7. À l’inverse, des critiques d’ordre général sur la mondialisation publiées par un agent communal n’ont pas été sanctionnées8. S’agissant de la publication d’article, un sous-préfet a été sanctionné pour avoir publié, sous sa signature, un article dans lequel il s’exprimait de manière vivement polémique à l’égard tant de différentes personnalités françaises que d’un État étranger, et ce, même si aucune référence n’avait été faite à sa qualité de fonctionnaire dans l’article ou que le sujet traité n’avait aucun lien avec ses fonctions ou que la publicité avait été réduite site internet très spécialisé, non officiel et confidentiel9. Fabrice LORVO, Avocat en droit des médias et de la communication, et Raphaël CRESPELLE, Avocat en droit public Avocats associés au sein du cabinet FTPA Textes de référence 1. Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et article 6 du Statut général des fonctionnaires loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 2. Article 27 du Statut général des fonctionnaires 3. Article 226-13 du Code pénal 4. Article 27 du Statut général des fonctionnaires 5. Conseil constitutionnel, DC n° 86-217 du 18 septembre 1986 6. CE, 15 oct. 2003, Odent c/ ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche, n° 24442 7. TA Dijon, ordonnance du 17 novembre 2003 8. TA de Paris, ordonnance du 24 juin 2011, n° 1107723/9/1, Monsieur D 9. CE, 23 avril 2009, Guigue, n° 3216862
Obligation d’écrire à visage découvert pour les auteurs chinois, la fin de la “vraie” liberté d’expression ? “Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d’homme” Apocalypse Pour protéger leur identité, les écrivains chinois ont de longue date adopté un nom de plume, leur permettant d’échapper un peu à la répression. Mais le gouvernement chinois a décidé de mettre un terme à cette pratique, considérant que les textes parus sur la toile doivent être signés. Il se s’agit pas d’interdire l’usage du pseudonyme, mais d’obliger à dévoiler la personne qu’il abrite. Un long document présenté par l’administration étatique, en charge de la presse, des publications, de la radio, des films et de la télévision – lourdes charges – donne les lignes directrices nouvelles. La tradition chinoise du nom de plume, les blogueurs et écrivains ont perpétré le schéma en se retrouvant sur la toile. écrire masqué, une impossibilité chinoise Pour les autorités, il s’agit d’encourager à mieux prendre la responsabilité », des billets publiés, et des textes diffusés sur internet. Le tout, pour renforcer l’éducation morale, professionnelle, et la formation » de ceux qui s’aventurent dans la publication d’articles. La Chine se défend de toute oppression elle souhaite avant tout promouvoir une littérature de qualité, et lutter efficacement contre toute forme de plagiat. Mais des écrivains comme Murong Xuercun, alias Hao Qun, expliquent au New York Times, que le gouvernement prend ces mesures avec l’intention de supprimer la créativité en ligne ». Alors que le secteur de l’impression est fortement contrôlé par le pays, la Toile offre des perspectives vertigineuses pour les auteurs. 274 millions de lecteurs passent par internet, ce qui représente 44 % des internautes du pays. Les auteurs déjà publiés chez tel ou tel éditeur ne devraient pas être concernés par ces mesures, leur identité est déjà connue. En revanche pour les écrivains amateurs, l’enregistrement du nom véritable peut avoir un effet dissuasif certain, surtout s’ils travaillent dans des genres tels que les diverses formes de fiction érotique qui sont à la limite de ce qui est autorisé », estime Michel Hockx, professeur de l’école d’études orientales et africaines de Londres. Chez Baidu Literature, l’une des grandes plateformes chinoises de publication, filiale du moteur de recherche, les utilisateurs sont déjà tenus de s’identifier avec une identité véritable, et vérifiable. Le directeur de l’Administration de Chine, pour le cyberespace, Xu Feng, précise prendre le système de véritable identité en tant que principe, et pour objectif majeur cette année, et l’étendrons à d’autres industries en ligne, telles que les forums et les plateformes de micro-blogging ». Même sur Twitter, ou Facebook, pour peu que l’on y accède en Chine, l’anonymat ne sera donc plus garanti. Cet effort gouvernemental cache mal ses intentions véritables la surveillance de ce que la population peut faire sur la toile compte parmi ses périmètres d’action centraux. De quoi empêcher toute propagation de rumeurs politiques, de pornographie en ligne, la fraude, ou encore le terrorisme, un argument bien habile. Sauf que l’administration se heurtera, peut-être, à la tradition, une puissante force dans le pays. Les écrivains révolutionnaires et prérévolutionnaires du XXe siècle avaient imposé cette pratique comme une vertu salutaire. Le climat politique de l’époque, qui n’a finalement fait qu’évoluer en pire, justifiait amplement ces mesures de prudence. Et les justifie tout autant aujourd’hui. Article paru sur ActuaLitté, écrit par Clément Solyn.
6 choses que l’on ne peut pas dire sur Internet En France, la liberté d’expression est consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En revanche, la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et elle se trouve affectée de nombreuses limites que les internautes ne doivent pas ignorer. Présentation La liberté d’expression est un droit fondamental. Ses limites sont des exceptions qu’il est parfois difficile de cerner et qui évoluent avec le temps et les usages. Il n’est donc pas ici question de brider la liberté d’expression de quiconque, enseignant, personnel non enseignant, chef d’établissement, élève ou parent, mais d’effectuer un rappel des limites fixées par la loi. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Le principe est ainsi posé mais encore faut-il connaître les limites. Celles-ci sont relativement nombreuses du fait du nombre d’exceptions spécifiques touchant au statut particulier des personnes devoir de réserve, par exemple ou à la nature des informations concernées secret médical, secret défense. On peut néanmoins citer quelques règles d’ordre général Limite 1 – Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’autrui pour des précisons complémentaires voir les fiches Vie privée et internet » et Image et vidéo ». Limite 2 – Ne pas tenir certains propos interdits par la loi l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l’apologie de crimes de guerre ou du terrorisme, les propos discriminatoires à raison d’orientations sexuelles ou d’un handicap, l’incitation à l’usage de produits stupéfiants, le négationnisme. Limite 3 – Ne pas tenir de propos diffamatoires la diffamation se définit par toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne [1]. Il est possible pour se défendre d’une accusation de diffamation d’invoquer l’exception de vérité [2], c’est-à-dire de rapporter la preuve de la vérité de ses propos sauf si la diffamation concerne un élément de la vie privée. Limite 4 – Ne pas tenir de propos injurieux l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Limite 5 – Il existe également des limites spécifiques telles que le secret professionnel, le secret des affaires et le secret défense qui interdisent la publication et la divulgation de certaines informations. Limite 6 – Certaines personnes, en raison de la fonction qu’elles occupent, sont tenues à un devoir de réserve ». C’est le cas des fonctionnaires qui doivent exprimer leurs opinions de façon prudente et mesurée, de manière à ce que l’extériorisation de leurs opinions, notamment politiques, soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées. Plus le niveau hiérarchique du fonctionnaire est élevé, plus son obligation de réserve est sévère [3]. Le sentiment d’anonymat et d’impunité sur internet est trompeur, les auteurs de propos répréhensibles peuvent être identifiés par une levée de l’anonymat. Enfin, il est important de mentionner le droit de réponse [4]. Il s’agit de la faculté, pour une personne physique ou morale nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, d’obtenir la publication d’une réponse. La demande doit être adressée par lettre recommandée au gestionnaire du site dans le délai de trois mois à partir de la date de publication du contenu. Cependant, lorsqu’il est possible de répondre directement sur le site, par exemple sur les forums, c’est la voie à privilégier. Illustration Un tribunal a condamné l’auteur d’un blog qui avait publié les termes suivants misérable imbécile », triste individu », aussi laid que lui », énergumène » et aussi inepte que l’individu lui-même », en considérant que ces termes étaient injurieux envers la personne à laquelle ces propos étaient destinés. L’auteur a été condamné à la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts [5]. Un autre internaute a fait l’objet d’une condamnation pour avoir insulté sur son mur » les gendarmes qui venaient de le contrôler. De ce fait, il a été jugé et condamné à 3 mois de prison ferme ainsi qu’à 1 200 euros d’amende pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Le profil de la personne était public et n’importe qui, y compris les membres des forces de l’ordre, pouvait y avoir accès [6]. Le 18 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l’humoriste Dieudonné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir fait publiquement l’apologie d’acte de terrorisme, sur sa page Facebook officielle. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris dans une décision en date du 21 juin 2016 [7]. Un salarié d’une entreprise qui a adressé aux autres salariés un courrier électronique qui critiquait le projet d’harmonisation des statuts collectifs du personnel de son entreprise a été licencié pour faute grave. Par un arrêt du 19 mai 2016, la Cour de cassation a confirmé la nullité du licenciement du salarié, rappelant que pour apprécier la gravité des propos tenus par un salarié, il fallait tenir compte du contexte […], de la publicité que leur avait donné le salarié et des destinataires du message ». La Cour retient qu’en l’espèce les propos avaient été tenus dans un message destiné à des salariés et représentants syndicaux à propos de la négociation d’un accord collectif pour défendre des droits susceptibles d’être remis en cause » et que le salarié n’avait donc pas abusé de sa liberté d’expression. Source Note [1] Loi du 29 juillet 1881, article 29, alinéa 1. [2] Loi du 29 juillet 1881, article 35. [3] Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors, article 26. [4] Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. » Article 6, alinéa IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Le droit de réponse doit obéir à un formalisme le contenu de la demande, la taille de la réponse, le délai de prescription de trois mois. Décret de 24 octobre 2007 n° 2007-1527 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne. Le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse, sous peine de sanction pénale. [5] Jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 novembre 2012. [6] Jugement du tribunal correctionnel de Brest du 1er octobre 2010. [7] Jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2015 Dieudonné est déclaré coupable d’apologie du terrorisme, commise par voie électronique.
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